Pendant des années, les crypto-actifs se sont développés en Europe dans un cadre juridique fragmenté, chaque État membre appliquant ses propres règles. Le règlement MiCA a mis fin à cette situation en instaurant un régime unique pour les vingt-sept pays de l’Union. Trois repères permettent de situer où nous en sommes aujourd’hui : le règlement (UE) 2023/1114 est pleinement applicable aux prestataires de services depuis le 30 décembre 2024 ; en France, le régime transitoire dont bénéficiaient les PSAN a pris fin le 1er juillet 2026, si bien que seuls les prestataires agréés PSCA peuvent désormais fournir des services sur crypto-actifs ; et cet agrément unique ouvre l’accès à l’ensemble du marché européen.
Cet article fait le point sur ce que recouvre la notion de crypto-actif, sur les obligations introduites par MiCA, et sur la question la plus concrète pour les acteurs du secteur, développée plus bas : qui doit être agréé PSCA, et pour quelle activité.
Qu’est-ce qu’un crypto-actif ?
Le terme circule largement, souvent comme synonyme de « cryptomonnaie » ou de « monnaie virtuelle ». Or « crypto-actif » possède désormais une définition juridique précise en droit européen, et c’est elle qui détermine les obligations applicables.
À noter d’emblée : MiCA encadre les crypto-actifs, pas les flux en euros. Les opérations en monnaie officielle relèvent d’un cadre distinct, celui des services de paiement. Cette distinction est décisive pour comprendre qui doit être agréé et à quel titre — nous y revenons en détail plus loin.
Définition au sens du règlement MiCA
L’article 3, paragraphe 1, point 5 du règlement (UE) 2023/1114 définit un crypto-actif comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ».
Cette définition repose sur trois éléments cumulatifs : une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit ; une capacité à être transférée et stockée électroniquement ; et un support technologique reposant sur un registre distribué ou une technologie comparable.
Deux caractéristiques méritent l’attention. La définition est volontairement large : elle ne présuppose ni une fonction monétaire, ni un usage spéculatif, ni une technologie particulière. Elle est également neutre quant à la finalité, ce qui compte est la nature de l’actif, pas ce que ses détenteurs en font.
Crypto-actif, cryptomonnaie, actif numérique, monnaie fiat : les distinguer
Quatre termes coexistent dans les conversations, avec des portées très différentes.
Cryptomonnaie est un terme d’usage, sans portée juridique. Il est commode mais trompeur : la plupart des crypto-actifs ne remplissent pas les fonctions d’une monnaie, et les régulateurs français comme européens privilégient le terme « crypto-actif ».
Actif numérique renvoie à l’ancien cadre français issu de la loi PACTE. C’est le vocabulaire qui structurait le régime PSAN, aujourd’hui remplacé.
Crypto-actif est le terme du droit européen, celui qui figure dans MiCA et qui emporte des conséquences juridiques.
Monnaie fiat (ou monnaie officielle) désigne l’euro, le dollar et les autres devises émises par une banque centrale. C’est la distinction la plus opérationnelle des quatre : dès qu’une opération porte sur des euros, elle sort du périmètre de MiCA pour entrer dans celui des services de paiement. Un acteur qui échange des crypto-actifs contre des euros se trouve ainsi à l’intersection de deux régimes distincts.
Ce que MiCA ne couvre pas
Le périmètre du règlement se comprend aussi en creux. L’article 2 exclut du champ d’application les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instrument financier, ainsi que plusieurs autres catégories relevant déjà de la législation européenne sur les services financiers.
Le cas des jetons non fongibles (NFT) mérite une précision, car il est fréquemment mal restitué : les NFT ne sont pas exclus par principe, mais en fonction de leur caractère effectivement non fongible et unique. Un jeton présenté comme un NFT mais émis en série ou substituable peut relever du règlement. La Commission européenne a par ailleurs été chargée d’évaluer l’opportunité d’un régime spécifique pour ce marché.
Le règlement prévoyait également que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF/ESMA) publie des orientations sur les conditions et critères permettant de qualifier un crypto-actif d’instrument financier.
La typologie des jetons selon MiCA
MiCA ne traite pas tous les jetons de la même manière. Le règlement distingue trois catégories, auxquelles correspondent des régimes et des autorités de supervision différents.
Les jetons se référant à un ou des actifs (ART)
Un jeton se référant à un ou des actifs, asset-referenced token, est un crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur, à un autre droit, ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles.
En pratique, cela recouvre les jetons adossés à un panier d’actifs : devises, matières premières, ou combinaison des deux. Cette catégorie fait l’objet d’un régime d’émission spécifique. En France, la supervision des émetteurs relève de l’ACPR.
Les jetons de monnaie électronique (EMT)
Un jeton de monnaie électroniqu, e-money token, vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une seule monnaie officielle. C’est la catégorie qui recouvre les stablecoins indexés sur l’euro ou le dollar.
Son régime est le plus proche de celui de la monnaie électronique classique, ce qui explique que la supervision des émetteurs relève également de l’ACPR. Le détenteur d’un EMT dispose d’un droit au remboursement auprès de l’émetteur, à la valeur nominale et dans la devise de référence.
Les autres crypto-actifs
Cette catégorie résiduelle regroupe les jetons qui ne relèvent ni des ART ni des EMT : jetons utilitaires (utility tokens) et crypto-actifs les plus connus du grand public. Pour eux, les obligations pèsent principalement sur les prestataires de services plutôt que sur les émetteurs.
| Catégorie | Ce que c’est | Autorité compétente (France) |
| ART — jeton se référant à un ou des actifs | Vise une valeur stable par référence à une autre valeur, un droit, ou une combinaison | ACPR |
| EMT — jeton de monnaie électronique | Vise une valeur stable par référence à une seule monnaie officielle (stablecoin) | ACPR |
| Autres crypto-actifs | Jetons utilitaires et crypto-actifs ne relevant d’aucune des deux catégories | AMF, pour les prestataires |
Le calendrier d’application de MiCA
Les grandes étapes européennes
Le règlement (UE) 2023/1114 a été adopté le 31 mai 2023, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 juin 2023 et entré en vigueur le 29 juin 2023.
Son application a été échelonnée en deux temps :
- 30 juin 2024 : application des titres III et IV, relatifs aux jetons se référant à un ou des actifs (ART) et aux jetons de monnaie électronique (EMT).
- 30 décembre 2024 : application de l’ensemble des autres dispositions, notamment celles relatives aux prestataires de services sur crypto-actifs.
La transposition et l’adaptation du droit français
La France a adapté son droit national par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, publiée au Journal officiel du 17 octobre 2024. Une seconde ordonnance du même jour, l’ordonnance n° 2024-937, renforce les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables aux transferts de crypto-actifs. Le décret n° 2025-169 du 21 février 2025 en précise les modalités d’application.
La répartition des compétences est la suivante : l’AMF est l’autorité compétente pour l’agrément des prestataires de services sur crypto-actifs, tandis que l’ACPR supervise les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique.
La fin du régime transitoire PSAN : ce qui a changé le 1er juillet 2026
C’est le changement le plus structurant pour les acteurs français.
La France disposait d’un régime national antérieur à MiCA, issu de la loi PACTE : le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), administré par l’AMF. Ce régime était strictement national, il ne conférait aucun droit d’exercice dans les autres États membres.
En application de l’article 143 du règlement MiCA et de l’article 8, III de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, les PSAN enregistrés ou agréés en France avant l’entrée en application du règlement pouvaient continuer à fournir leurs services jusqu’au 1er juillet 2026.
Depuis cette date, seuls les prestataires autorisés en qualité de PSCA, conformément aux exigences du règlement MiCA, peuvent fournir des services sur crypto-actifs en France. Deux voies d’accès existent : l’obtention d’un agrément auprès de l’autorité nationale, l’AMF pour les prestataires établis en France, au titre de l’article 59 du règlement, ou, pour certaines entités financières éligibles, la procédure de notification prévue à l’article 60.
L’AMF avait par ailleurs invité les prestataires qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités en conformité à mettre en œuvre un plan de cessation ordonnée à compter du 30 mars 2026 au plus tard. De son côté, l’ESMA a appelé, dans un communiqué du 23 juin 2026, les prestataires non autorisés à organiser un retrait ordonné préservant les intérêts de leurs clients.
À retenir pour les nouveaux entrants : ils n’ont jamais bénéficié de ce régime transitoire et relèvent directement de la procédure d’agrément complète.
Les obligations introduites par MiCA
Le passage du régime national au cadre européen ne se limite pas à un changement de sigle. Les exigences sont sensiblement renforcées.
Agrément, gouvernance et exigences prudentielles
Les prestataires agréés doivent satisfaire à des exigences de fonds propres, disposer d’une gouvernance documentée, d’un dispositif de contrôle interne et d’un plan de continuité d’activité. Les montants de fonds propres exigés varient selon la nature des services fournis.
Ces exigences ont une contrepartie substantielle : l’agrément PSCA ouvre l’accès à l’ensemble de l’Espace économique européen, là où le régime PSAN était cantonné au territoire français.
Protection des clients et ségrégation des actifs
Le règlement impose la séparation des actifs des clients de ceux du prestataire. Le principe mérite d’être souligné, car il fait écho à une logique déjà à l’œuvre dans le secteur des paiements, celle du cantonnement des fonds : quel que soit le cadre réglementaire considéré, les actifs détenus pour le compte de tiers ne doivent jamais se confondre avec le patrimoine de l’établissement qui les conserve.
LCB-FT et vérification d’identité
Les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’appliquent pleinement aux prestataires de services sur crypto-actifs : vérification de l’identité des clients et conformité KYC, vérification des entreprises (KYB), mesures de vigilance adaptées au niveau de risque et traçabilité des transferts.
L’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 a étendu la liste des entités soumises aux obligations LCB-FT pour y intégrer les PSCA, y compris ceux fournissant exclusivement des services de conseil, et adapté le régime de la tierce introduction en conséquence.
Qui doit être agréé PSCA ? Ce qui change selon votre activité
La question opérationnelle n’est pas « qu’est-ce que MiCA » mais « suis-je concerné, et à quel titre ». La réponse dépend entièrement de la nature de l’activité exercée, et c’est ici que la distinction entre crypto-actifs et monnaie officielle prend toute son importance.
| Votre activité | Statut requis | Autorité |
| Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de tiers | PSCA | AMF |
| Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs | PSCA | AMF |
| Exploitation d’une plateforme de négociation de crypto-actifs | PSCA | AMF |
| Conseil ou gestion de portefeuille sur crypto-actifs | PSCA | AMF |
| Émission d’un jeton adossé à une monnaie officielle (EMT) | Régime émetteur EMT | ACPR |
| Fourniture de comptes de paiement et de flux en euros à un acteur crypto | Établissement de paiement ou de monnaie électronique — hors périmètre PSCA | ACPR |
Le cas des entités financières déjà régulées
L’article 60 du règlement prévoit une procédure de notification, plutôt qu’un agrément complet, pour certaines entités financières déjà autorisées : établissements de crédit, dépositaires centraux de titres, entreprises d’investissement, opérateurs de marché, établissements de monnaie électronique, sociétés de gestion d’OPCVM et gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Cette voie n’est ouverte que pour certains services sur crypto-actifs, en cohérence avec le statut déjà détenu par l’entité concernée.
Ce qui relève du paiement et non de MiCA
C’est le point le plus souvent mal traité, et il découle directement de la distinction posée en début d’article.
Fournir des comptes de paiement, des IBAN et des flux en euros à un acteur crypto ne relève pas de MiCA, mais du cadre des services de paiement, notamment de la directive DSP2. Il s’agit de deux briques distinctes, portées par deux types d’acteurs différents et supervisées selon des régimes séparés.
Concrètement : une plateforme d’échange a besoin d’un agrément PSCA pour son activité sur les crypto-actifs, et d’un accès à des services de paiement régulés pour encaisser et reverser des euros. Le premier ne dispense pas du second, et réciproquement.
MiCA et les autres cadres : DSP2, DSP3, LCB-FT
MiCA ne remplace pas le cadre des paiements
Un acteur crypto qui manipule des euros reste soumis au cadre des services de paiement. Les deux régimes se superposent sans se substituer l’un à l’autre, c’est ce que l’on désigne parfois comme le double cadre MiCA / DSP3. Une lecture qui n’en retiendrait qu’un seul conduirait à sous-estimer ses obligations.
Ce que la DSP3 pourrait changer pour les acteurs crypto
Le paquet législatif européen composé d’une troisième directive sur les services de paiement (DSP3) et d’un règlement (PSR) prévoirait notamment un encadrement plus explicite de certains services liés aux crypto-actifs.
Ces textes ne sont pas applicables à ce jour. Ils demeurent en cours de procédure législative européenne, et leur contenu comme leur calendrier restent susceptibles d’évoluer. Les informations mentionnées ici s’entendent à la date de publication de cet article.
L’infrastructure de paiement des acteurs crypto
Obtenir un agrément PSCA ne suffit pas à opérer. Encore faut-il pouvoir encaisser, conserver et reverser des euros — une brique qui relève du paiement, et non de MiCA.
Le besoin : la passerelle euro
Tout acteur crypto a besoin de comptes de paiement, d’IBAN, de capacités d’encaissement et de décaissement en euros, ainsi que d’un dispositif de vérification d’identité et de conformité LCB-FT sur ses utilisateurs. C’est le point de contact entre l’écosystème crypto et le système financier traditionnel, à mesure que les paiements intégrés accompagnent la démocratisation des crypto-actifs auprès d’un public plus large.
Pourquoi cette brique est structurante
Le secteur a longtemps souffert d’un accès instable aux services bancaires. Or la continuité de l’accès aux flux en euros conditionne directement la continuité d’activité : un prestataire agréé qui perdrait son partenaire de paiement se trouverait dans l’incapacité d’opérer, quelle que soit la validité de son agrément.
Le choix d’un partenaire durable et solidement établi n’est donc pas un sujet accessoire.
Xpollens : comptes et flux en euros pour les acteurs crypto
Xpollens est un établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR, filiale du Groupe BPCE. Nous fournissons aux acteurs crypto des comptes de paiement et de gestion en euros, des IBAN, des capacités d’encaissement et de décaissement, ainsi qu’un dispositif de conformité KYC, KYB et LCB-FT, le tout intégré par API.
Une précision importante sur notre périmètre : Xpollens intervient sur la brique paiement, en complément, et non en substitutio, de l’agrément PSCA que l’acteur crypto doit détenir en propre. Nous ne délivrons pas et ne portons pas d’agrément PSCA.
Vos questions fréquentes sur les crypto-actifs et MiCA
Qu’est-ce qu’un crypto-actif ?
Au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114, un crypto-actif est une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire. La définition est large et neutre quant à l’usage. Elle ne recouvre pas l’ensemble des actifs numériques : certains instruments relèvent d’autres régimes.
Qu’est-ce que le règlement MiCA ?
MiCA, Markets in Crypto-Assets, est le règlement européen (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023, qui harmonise l’encadrement des crypto-actifs dans les vingt-sept États membres. Il est pleinement applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs depuis le 30 décembre 2024, les dispositions relatives aux ART et aux EMT s’appliquant depuis le 30 juin 2024.
Le statut PSAN existe-t-il encore ?
Non. Le régime transitoire qui permettait aux PSAN enregistrés ou agréés en France de poursuivre leur activité a pris fin le 1er juillet 2026. Depuis cette date, seuls les prestataires autorisés en qualité de PSCA au titre du règlement MiCA peuvent fournir des services sur crypto-actifs en France.
Quelle différence entre PSAN et PSCA ?
Le PSAN était un régime national, issu de la loi PACTE et administré par l’AMF, sans effet hors de France. Le PSCA est l’agrément européen institué par MiCA : ses exigences prudentielles et de gouvernance sont renforcées, mais il ouvre l’accès à l’ensemble de l’Espace économique européen.
Qui délivre l’agrément PSCA en France ?
L’AMF est l’autorité compétente pour l’agrément des prestataires de services sur crypto-actifs établis en France. L’ACPR supervise pour sa part les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs (ART) et de jetons de monnaie électronique (EMT).
Combien de temps prend une demande d’agrément PSCA ?
Les délais d’instruction prévus par le règlement MiCA peuvent aller jusqu’à quatre mois à compter de la transmission d’un dossier complet à l’autorité compétente. L’AMF a souligné que les dossiers déposés sont rarement complets dans leur version initiale, ce qui allonge en pratique la durée totale de la procédure.
Quelle différence entre crypto-actif et cryptomonnaie ?
« Cryptomonnaie » est un terme d’usage courant, sans portée juridique. « Crypto-actif » est le terme retenu par le droit européen et défini par le règlement MiCA. La plupart des crypto-actifs ne remplissent d’ailleurs pas les fonctions d’une monnaie et ne sont pas reconnus comme telle par les régulateurs.
Les NFT sont-ils concernés par MiCA ?
Pas par principe, mais la réponse dépend de leur caractère effectivement unique et non fongible. Un jeton présenté comme un NFT mais émis en série ou substituable peut entrer dans le champ du règlement. Une qualification au cas par cas est nécessaire.
Un acteur crypto a-t-il besoin d’un partenaire de paiement ?
Oui, dès lors qu’il manipule des euros. Les opérations en monnaie officielle relèvent du cadre des services de paiement, distinct de MiCA. Un prestataire agréé PSCA a donc besoin, en complément de son agrément, d’un accès à des services de paiement fournis par un établissement régulé.
Vous êtes un acteur crypto en quête d’une infrastructure de paiement ?
Comptes de paiement et IBAN · Encaissement et décaissement en euros · KYC, KYB et LCB-FT natifs · Établissement de monnaie électronique agréé ACPR, filiale du Groupe BPCE.
Sources
- Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) — JO L 150 du 9.6.2023 — EUR-Lex
- EUR-Lex — Synthèse officielle du règlement européen sur les crypto-actifs (calendrier d’application)
- ESMA / EBA — Joint ESAs Factsheet on crypto-assets (définitions et typologie ART / EMT)
- AMF — « L’AMF rappelle que la période transitoire pour les PSAN […] prend fin le 1er juillet 2026 »
- AMF — « Règlement MiCA : le dépôt auprès de l’AMF des demandes d’agrément comme PSCA est désormais possible »
- ESMA — Communiqué du 23 juin 2026 sur le retrait ordonné des prestataires non autorisés
- Légifrance — Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs (JO du 17 octobre 2024)
- Légifrance — Ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 (obligations LCB-FT, transferts de crypto-actifs)
- Légifrance — Décret n° 2025-169 du 21 février 2025 relatif aux marchés de crypto-actifs
- Légifrance — Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, article 8, III (période transitoire)